DSK Soutien Pétition pour le soutenir
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#7551 Re: Re:2011-11-05 01:05 |
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#7552 Re:2011-11-05 09:52
par Frédérique Baulieu et Henri Leclerc, avocats de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire Tristane Banon Il fut un temps où les condamnés étaient flétris pour la vie par une marque au fer rouge sur l'épaule, C'était une peine infligée par les juges qui avaient auparavant dit que la culpabilité était établie. Voilà qu'au vu du communiqué annonçant la décision prise par le parquet de classer la plainte en tentative de viol déposée par Tristane Banon contre Dominique Strauss-Kahn, celui-ci porterait désormais la marque rouge et serait "officiellement un agresseur sexuel" à vie. Il avait été accusé de s'être livré à des actes dont nul ne saurait contester qu'ils soient, s'ils avaient été commis, horribles et intolérables. Lors de son audition par les services de police, dans le souci de ne rien cacher de la réalité du déroulement de cette rencontre avec Tristane Banon, il a spontanément déclaré que, l'entretien terminé, après un moment d'échanges plus badin et alors qu'il avait le sentiment "qu'une certaine ouverture existait", il avait voulu l'embrasser, qu'elle l'avait repoussé en lui disant : "Ça ne va pas ?" et qu'il avait immédiatement renoncé. Le parquet proclame dans un communiqué destiné à la presse, qui n'est donc pas une décision de justice susceptible de recours mais qui est repris de manière malveillante comme une vérité judiciaire par certains, que Dominique Strauss-Kahn aurait reconnu des faits d'agression sexuelle sans donner d'autres précisions sur cette reconnaissance. Le parquet sait pourtant ce qui a été reconnu. Ces faits ne sauraient être qualifiés d'agression sexuelle puisque ce délit grave est obligatoirement commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. A moins de recourir pour les besoins de la cause à une interprétation extensive nouvelle qui n'a jamais été admise par les juges. Lorsque le parquet classe la plainte de Tristane Banon au motif que, faute d'éléments de preuve suffisants sur les faits dénoncés, les poursuites ne peuvent être engagées du chef de tentative de viol, il constate une évidence. Mais lorsque le même parquet, dont il faut rappeler que la plume est serve, écrit que "des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle sont quant à eux reconnus", il commet non seulement une erreur mais aussi une faute. -------------------------------------------------------------------------------- Le 13 octobre, le parquet de Paris classe sans suite la plainte pour "tentative de viol" de Tristane Banon contre Dominique Strauss-Kahn, estimant toutefois que des faits qualifiés d'agression sexuelle sont "reconnus" mais prescrits Écrire une réponse |
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#7553 SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT2011-11-05 09:52par Frédérique Baulieu et Henri Leclerc, avocats de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire Tristane Banon Il fut un temps où les condamnés étaient flétris pour la vie par une marque au fer rouge sur l'épaule, C'était une peine infligée par les juges qui avaient auparavant dit que la culpabilité était établie. Voilà qu'au vu du communiqué annonçant la décision prise par le parquet de classer la plainte en tentative de viol déposée par Tristane Banon contre Dominique Strauss-Kahn, celui-ci porterait désormais la marque rouge et serait "officiellement un agresseur sexuel" à vie. Il avait été accusé de s'être livré à des actes dont nul ne saurait contester qu'ils soient, s'ils avaient été commis, horribles et intolérables. Lors de son audition par les services de police, dans le souci de ne rien cacher de la réalité du déroulement de cette rencontre avec Tristane Banon, il a spontanément déclaré que, l'entretien terminé, après un moment d'échanges plus badin et alors qu'il avait le sentiment "qu'une certaine ouverture existait", il avait voulu l'embrasser, qu'elle l'avait repoussé en lui disant : "Ça ne va pas ?" et qu'il avait immédiatement renoncé. Le parquet proclame dans un communiqué destiné à la presse, qui n'est donc pas une décision de justice susceptible de recours mais qui est repris de manière malveillante comme une vérité judiciaire par certains, que Dominique Strauss-Kahn aurait reconnu des faits d'agression sexuelle sans donner d'autres précisions sur cette reconnaissance. Le parquet sait pourtant ce qui a été reconnu. Ces faits ne sauraient être qualifiés d'agression sexuelle puisque ce délit grave est obligatoirement commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. A moins de recourir pour les besoins de la cause à une interprétation extensive nouvelle qui n'a jamais été admise par les juges. Lorsque le parquet classe la plainte de Tristane Banon au motif que, faute d'éléments de preuve suffisants sur les faits dénoncés, les poursuites ne peuvent être engagées du chef de tentative de viol, il constate une évidence. Mais lorsque le même parquet, dont il faut rappeler que la plume est serve, écrit que "des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle sont quant à eux reconnus", il commet non seulement une erreur mais aussi une faute. -------------------------------------------------------------------------------- Le 13 octobre, le parquet de Paris classe sans suite la plainte pour "tentative de viol" de Tristane Banon contre Dominique Strauss-Kahn, estimant toutefois que des faits qualifiés d'agression sexuelle sont "reconnus" mais prescrits Écrire une réponse |
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#7554 Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT2011-11-05 09:52#7553: - SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT
par Frédérique Baulieu et Henri Leclerc, avocats de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire Tristane Banon Il fut un temps où les condamnés étaient flétris pour la vie par une marque au fer rouge sur l'épaule, C'était une peine infligée par les juges qui avaient auparavant dit que la culpabilité était établie. Voilà qu'au vu du communiqué annonçant la décision prise par le parquet de classer la plainte en tentative de viol déposée par Tristane Banon contre Dominique Strauss-Kahn, celui-ci porterait désormais la marque rouge et serait "officiellement un agresseur sexuel" à vie. Il avait été accusé de s'être livré à des actes dont nul ne saurait contester qu'ils soient, s'ils avaient été commis, horribles et intolérables. Lors de son audition par les services de police, dans le souci de ne rien cacher de la réalité du déroulement de cette rencontre avec Tristane Banon, il a spontanément déclaré que, l'entretien terminé, après un moment d'échanges plus badin et alors qu'il avait le sentiment "qu'une certaine ouverture existait", il avait voulu l'embrasser, qu'elle l'avait repoussé en lui disant : "Ça ne va pas ?" et qu'il avait immédiatement renoncé. Le parquet proclame dans un communiqué destiné à la presse, qui n'est donc pas une décision de justice susceptible de recours mais qui est repris de manière malveillante comme une vérité judiciaire par certains, que Dominique Strauss-Kahn aurait reconnu des faits d'agression sexuelle sans donner d'autres précisions sur cette reconnaissance. Le parquet sait pourtant ce qui a été reconnu. Ces faits ne sauraient être qualifiés d'agression sexuelle puisque ce délit grave est obligatoirement commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. A moins de recourir pour les besoins de la cause à une interprétation extensive nouvelle qui n'a jamais été admise par les juges. Lorsque le parquet classe la plainte de Tristane Banon au motif que, faute d'éléments de preuve suffisants sur les faits dénoncés, les poursuites ne peuvent être engagées du chef de tentative de viol, il constate une évidence. Mais lorsque le même parquet, dont il faut rappeler que la plume est serve, écrit que "des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle sont quant à eux reconnus", il commet non seulement une erreur mais aussi une faute. -------------------------------------------------------------------------------- Le 13 octobre, le parquet de Paris classe sans suite la plainte pour "tentative de viol" de Tristane Banon contre Dominique Strauss-Kahn, estimant toutefois que des faits qualifiés d'agression sexuelle sont "reconnus" mais prescrits Écrire une réponse |
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#7555 SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT2011-11-05 09:55#7553: - SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT http://www.lemonde.fr/m/article/2011/10/28/elle-plaide-la-cause-de-dsk_1594528_1575563.html Elle plaide la cause de DSKPortrait – L'ancien directeur du FMI lui a confié sa défense française. Inconnue du grand public, Frédérique Baulieu n'en est pas moins une pointure du barreau. L'une des rares femmes à s'être fait une place dans le club très fermé des avocats pénalistes. Par Bastien Bonnefous Frédérique Baulieu balaie la question d'un revers de manche : "Il n'y a pas de dossier, on ne lui reproche rien si ce n'est de la mousse et quelques articles de presse ahurissants." L'avocate parle cash et le client qu'elle défend avec tant d'assurance n'est autre que Dominique Strauss-Kahn. Pas question de chercher de nouveau des poux dans la nouvelle barbe poivre et sel de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. A peine sorti de l'affaire Tristane Banon, son nom vient de surgir dans un autre dossier de moeurs, comme client présumé d'un réseau de proxénétisme au sein du palace lillois Le Carlton. Encore une fois, c'est Frédérique Baulieu qui le défend. Pourtant, le nom de cette pénaliste parisienne de 56 ans, dont trente de barreau, est quasiment inconnu du grand public. Et pour cause. L'associée de Me Henri Leclerc n'est pas du genre à s'épancher ni à courir les médias, toutes anecdotes dehors. L'avocate made in France de DSK rechigne à "parler de [son] petit nombril" ou à "poser en photo, comme une star de cinéma". Dans son bureau élégant mais froid, installé près de Saint-Germain-des-Prés, rien ne trahit autre chose qu'un lieu de travail. Plateaux de verre, moquette grise, murs ocre. Un tableau au mur qu'elle "n'aime pas" mais qu'elle n'a jamais pris la peine de décrocher, et quelques dessins d'enfants disséminés dans la bibliothèque – on ne saura rien de leurs auteurs, ni leur nombre ni leur âge – à côté de bibelots exotiques. Deux romans (les derniers David Grossman et Aharon Appelfeld) voisinent avec les canettes de soda light, mais pas de cigarettes dans le large cendrier – elle a arrêté de fumer depuis la rentrée. Fin de la visite introspective. Frédérique Baulieu est à l'inverse de ses confrères américains, défenseurs de Strauss-Kahn passés à la postérité depuis le scandale du Sofitel de New York. Aussi discrète qu'ils ont été mondialement exposés, aussi muette qu'ils ont été bavards, elle n'a pas le côté "petit excité" de Benjamin Brafman, ni celui "grand placide" de William Taylor. "C'est une teigne élégante... elle ne lâche rien", prévient un journaliste. "Elle est l'anti-Collard, elle ne se jette pas sur les caméras, elle aurait plutôt tendance à les fuir", ajoute Me Philippe Sarda, qui connaît " Fred " depuis vingt ans. Pour preuve, les journaux hésitent encore sur l'orthographe exacte de son nom, ajoutant souvent un "e" imaginaire après le "b" initial. Et pourtant, selon un confrère, sous ses airs distants, "c'est une bosseuse avec une grande analyse psychologique des êtres et des situations, qui s'investit beaucoup dans ses dossiers, parfois trop, au risque de tomber dans l'affectif et de manquer de recul". http://s1.lemde.fr/image/2011/10/27/454x303/1594526_7_4bb8_sur-les-marches-du-pa... Sur les marches du Palais de justice à Paris. Katie Orlinsky pour M, le magazine du MondeDANS L'AFFAIRE DSK-BANON COMME DANS TOUTES LES AUTRES, Me Baulieu se tient à une même règle d'or : pas de petites phrases. "Je fais du droit, pas de la com'", explique-t-elle, un sourire furtif aux lèvres. Face à David Koubbi, l'avocat de Tristane Banon, qui n'hésite jamais à défendre sa cause sur les plateaux de télévision ou dans les colonnes des journaux, elle et Henri Leclerc ont répliqué par communiqués de presse publiés au compte-gouttes. De simples bouts de papier pour rappeler noir sur blanc la présomption d'innocence dont devait bénéficier leur client et dénoncer les accusations "imaginaires" et "calomnieuses" de la jeune femme. Pour l'avocate, le parquet a commis une "faute" en attribuant par voie de presse à DSK des faits prescrits d'agression sexuelle. Une sentence, prononcée hors de tout cadre légal, que la pénaliste réfute. "L'efficacité judiciaire n'est pas l'efficacité médiatique. Les affaires ne se gagnent jamais dans les médias, mais au tribunal", tranche l'habituée des assises. N'empêche que l'associée d'Henri Leclerc n'a pas été choisie par hasard, mais pour l'image et la réputation de ce cabinet de poids. C'est sur les conseils de son ami et avocat Jean Veil que DSK, avant l'été, a fait appel au duo de pénalistes. Une décision stratégique. Une femme dans ce dossier scabreux, associée de surcroît à une légende du barreau, avocat militant des droits de l'homme, conscience de la gauche quasi idolâtrée par ses pairs en robes noires... Un tandem idéal pour DSK après le déballage judiciaro-bling-bling américain. Me Baulieu ne se fait aucune illusion : "Il y a toujours une volonté d'affichage et une part de calcul du client dans le choix de ses défenseurs", admet celle qui, dans sa carrière, n'a refusé que deux clients : "Un homme qui couchait avec sa fille adoptive mineure et trouvait ça normal ; et un autre qui m'a menacée lors d'un parloir en prison." Choisir le cabinet Leclerc, c'est choisir une marque. "Leclerc, c'est la vieille école des procès qui se font à l'audience et pas dans les couloirs ou les bistrots. C'est un humanisme et une force de la défense qui n'existent nulle part ailleurs ", résume Michel Mary, journaliste au Nouveau Détective qui écume tribunaux et commissariats depuis trois décennies. AVEC UN CLIENT COMME L'ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FMI, Me Baulieu, jusqu'à présent abonnée aux crimes de sang avec quelques incursions en droit pénal des affaires auprès de grandes compagnies (easyJet, American Express, Pfizer...), franchit un cap. Une promotion rare en France pour une pénaliste. "Strauss-Kahn, c'est le type de dossier sur lequel un avocat prend du galon", explique Philippe Sarda. Du genre de ceux qui peuvent apporter une clientèle nouvelle, plus prestigieuse et donc plus lucrative. "Ce serait mentir de dire que c'est un dossier absolument comme les autres, même s'il faut le traiter comme n'importe lequel des dossiers", reconnaît la pénaliste. Pourtant, cette publicité semble à peine réjouir celle qui a embrassé le barreau "sans vocation". Fin des années 1970, la jeune femme, étudiante douée, peine à se trouver. "J'ai beaucoup voyagé, fait plein de petits boulots, je cherchais mon chemin", se souvient-elle. Elle choisit le droit "par hasard". "Il me fallait un métier qui me permette de m'assumer rapidement. La magistrature ne correspondait pas à mes valeurs. Avocate ? Pourquoi pas ?" Une voie personnelle à l'opposé du modèle familial et de la figure paternelle. Son père, Etienne-Emile Baulieu, est l'éminent professeur en endocrinologie, reconnu internationalement, le concepteur de la pilule abortive et de la molécule antivieillissement DHEA. Un ponte. A son évocation, le visage de sa fille, qui lui ressemble traits pour traits, se ferme. Frédérique Baulieu ne livre rien de ce passé, si ce n'est quelques mots sans appel : "jeunesse difficile", "rupture", "indépendance"... Avec les années, la professionnelle "par accident" s'est fait une idée de plus en plus haute de son métier. Ses mentors n'y sont pas pour rien, comme le ténor Thierry Lévy, la terreur des prétoires chez qui elle a débuté –"une période très dure mais très formatrice", analyse-t-elle. "Lorsqu'on plaide pour quelqu'un qui est accusé du pire, on se sent un peu comme le dernier juste de l'histoire", expliquait-elle en 2009 dans un dossier sur le crime paru dans Le Monde 2 (11 juillet 2009). Au rappel de cette sentence personnelle, Me Baulieu rougit. "Ça fait un peu donneuse de leçons, non ?", demande-t-elle, ajoutant néanmoins qu'elle n'a "pas changé de regard sur ce drôle de métier". |
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#7556 SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT2011-11-05 12:02#7554: - Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT Le parquet, par son attitude partisane et dépourvue de professionnalisme, prouve qu'il s'agit d'acharnement. Toutes ces erreurs ne font que renforcer l'idée d'une injustice et de manoeuvres contre DSK. Aucune personne sensée ne peut d'empêcher de constater la mauvaise foi qui regne dans cette affaire. Coup monté. Soutien à DSK et à sa digne épouse. |
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#75572011-11-05 12:46mrl83 #9961 Re: Re: SOUTIEN A DSK PLUS QUE JAMAIS - SIGNER CETTE PETITION05 Nov 2011, 11:57 #9955: - Re: SOUTIEN A DSK PLUS QUE JAMAIS - SIGNER CETTE PETITION Et en guise d'épitaphe j'inscrirai "ici gît morte de rire" étouffée par la méchanceté, la haine et la jalousie. Paix à l' âme perturbée et pas très courageuse de ce visiteur!!! Vu de la Méditerranée en vigilence orange!! mrl83 |
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#7558 Re: Re:2011-11-05 13:29
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#7559 Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT2011-11-05 13:29#7554: - Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT
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#7560 Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT2011-11-05 13:39#7476: - SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT
50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789 |
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#7561 Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT2011-11-05 13:39#7560: - Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT
50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789 |
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#7562 Re: Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT2011-11-05 13:39#7561: - Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT
50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789 |
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#7563 Re: Re: Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT2011-11-05 13:40#7562: - Re: Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT
50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789 |
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#7564 Re: Re: Re: Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT2011-11-05 13:40#7563: - Re: Re: Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT
50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789 |
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#75652011-11-05 13:4050ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789 |
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#7566 Re:2011-11-05 13:4050ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789
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Visiteur |
#75672011-11-05 14:07Ode à Marie-Madeleine O toi qui répandais ton parfum en offrande aux pieds du Fils de l'Homme et lui baisais les mains, Sèche tes pleurs, ma mie, car c'est toi la plus grande Et tes adorateurs te le diront demain. Myriam de Magdala, ô Marie-Madeleine, Toi qui es à jamais la rose sur la croix, Ne pleure plus : le temps abolira ta peine, Il reviendra bientôt celui en qui tu crois. Toi, qu'hypocritement les Pères de l'Eglise Ont tenté de salir en te faisant passer Pour la Prostituée, repentie, mais soumise, Alors que tu étais la Femme révélée, Tu sais bien maintenant que d'autres t'ont comprise : Si Pierre t'a trahie, Jacques t'a honorée, Qui, du terreau sacré que l'Esprit fertilise, A fait jaillir pour toi des Temples révérés. C'est ainsi, couronnant la sublime colline, Que Vézelay, rêveur, phare de l'Occident, Dresse vers l'avenir sa flèche sibylline Et murmure ton nom au ciel des quatre vents. Lequel de nous saura dévoiler tes mystères Afin d'illuminer toute l'humanité Qui espère un beau jour contempler sur la terre Le triomphe annoncé de ta féminité ? Et moi, le plus fervent de tes nombreux fidèles, Sur le chemin connu des druides autrefois, Je veux t'accompagner jusques à Compostelle Où s'unissent enfin la Raison et la Foi. Christian Maurin |
bartouche |
#7568 Re: Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT2011-11-05 14:17#7561: - Re: Re: SOUTIEN A DSK - ACHARNEMENT - COMPLOT nous voulons entendre m. strauss khan, ces affaires font du mal à des personnes anonymes qui le soutiennent autant que etre humain, cela n a rien à voir avec la politique pourquoi démolir quelqu'un la justice peut mettre fin à tout ce qui se dit en laissant m. strauss khan s'exprimait cette personne a une famille et cette famille souffre. Ce qu'il a fait est interdit par la loi ou pas, l'affaire DIALLO c'est à part et je suis d accord avec le premier mari de mme anne st claire. |
bartouche |
#75692011-11-05 14:38ma mère à 93 musulmane elle m'a dit, à l'époque la femme d'un défunt price est tombée amoureuse d'un grand pratiquant, il passe son temps à pratiquer sa religion (l islam) il s appelle ferouan - Farouan a refuser d'avoir des relations sexuelles avec mme, elle mis tous ses bijoux et d'autres choses de valeures dans le sac de celui ci et Elle a crier au secours ferouan m a voler le conseil d'administration est arriver (m. farouan vous passez votre temps à prier et vous voler la femme du prince) Il répond vous représentez la justice faite de moi ce que vous voulez ) 100 coup de fouets. Elle est revenu le voir "alors ferouan tu as changer d'avis" non madame je ne peux pas avoir des relations avec toi ma religion ne me le permet pas. Elle tomba en ceinte avec son esclave et Elle crie farouan m'a met en ceinte, le président du conseil dit ramasser le bois mettez farouan et brulez le et juste au moment où il allez mettre le feu le ventre de la femme par miracle s'ouvre et le bébé dit ( mon père c'est l'esclave de ma mère) cela veut dire que tot au tard la veritè eclatera et je dirai courage à m. strauss khan et à toute sa famille |
Visiteur |
#75702011-11-06 16:46Sans blague ? Diallo fille d'immam, risquerait l'enfer, pour accuser faussement un homme ? (et risquerait sa place, aussi) vous croyez vraiment ça, bartouche ? Vous préférez croire un partouzeur qui passait son temps à embeter toutes les femmes qui passaient ? |
Visiteur |
#7571 Re: Re:2011-11-06 17:26
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Visiteur |
#75722011-11-06 17:27#756 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948-1998) sigle.gif (6187 octets) DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. _______________________ Discours sur la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, Malouet (1er août 1789) Constitution française du 4 octobre 1958 Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789 |
élisabeth déjeantée |
#7573 vive les pérda=teurs sexuels! qu'ils souillent les vierges!2011-11-07 11:37dominique innocent |
Tanganika |
#7575 Re: Re: Re: FORUM ALEXANDRE THOMAS2011-11-07 16:55 |
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Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence. L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ? Lancez un mouvement social en créant une pétition.
Lancez votre propre pétitionAutres pétitions qui pourraient vous intéresser
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Pour un audit du Service de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (SPAd) à Genève
5 Créé: 2024-11-06
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 5 |
30 jours | 5 |
Lettre ouverte urgente sur le visa humanitaire pour le dissident Abdulrahman al-Khalidi
968 Créé: 2024-10-25
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 968 |
30 jours | 967 |
Contre la suppression de places de parc à Lausanne
395 Créé: 2020-09-19
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 395 |
30 jours | 5 |
Réintégration du chanoine Roland Jaquenoud au lycée-collège de l'abbaye de Saint-Maurice
149 Créé: 2024-05-23
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 149 |
30 jours | 3 |
Soutien au Collectif étudiant pour la Palestine - UNINE
410 Créé: 2024-05-15
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 410 |
30 jours | 3 |
Pétition à l’attention de la Commune de Carouge pour la construction de terrains de Padel couverts sur Carouge
93 Créé: 2024-01-31
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 93 |
30 jours | 4 |
Ne soyons pas complices de crimes contre l’humanité, cessons toute collaboration avec les institutions académiques israéliennes !
513 Créé: 2023-11-09
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 513 |
30 jours | 2 |
RECONNAISSANCE DU SIEGE EMPECHE DE BENOIT XVI ET CONVOCATION DU CONCLAVE
16996 Créé: 2023-10-23
Période de temps | Nombre de signatures |
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De tous les temps | 16996 |
30 jours | 671 |